Décret n°88-623 du 6 mai 1988 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 28 décembre 1997.

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TexteDécret n°88-623 du 6 mai 1988
Rattachement
Section 1 : Règles relatives aux corps de sapeurs-pompiers communaux et intercommunaux.
  1. CHAPITRE II : Organisation des corps de sapeurs-pompiers
  2. Section 1 : Règles relatives aux corps de sapeurs-pompiers communaux et intercommunaux.
IdentifiantLEGIARTI000006371969
Texte parentLEGITEXT000006066714
Référencearticle 17 du décret n°88-623 du 6 mai 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →

1. En cas de négligences graves ou de difficultés de fonctionnement constatées dans un corps de sapeurs-pompiers communal ou intercommunal réparti en un ou plusieurs centres classés centres de première intervention ou en cas de création d'un corps de sapeurs-pompiers dont les missions se substituent à celles d'un corps communal ou intercommunal classé centre de première intervention, le préfet peut dissoudre le corps par arrêté pris après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours, du comité technique paritaire compétent et de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement de coopération intercommunale.

2. En cas de négligences graves ou de difficultés de fonctionnement constatées dans un corps de sapeurs-pompiers communal ou intercommunal réparti en un ou plusieurs centres classés centres de secours principaux ou centres de secours ou en cas de création d'un corps dont les missions se substituent à celles d'un corps classé centre de secours principal ou centre de secours, la dissolution du corps est prononcée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile pris après avis du préfet, du comité technique paritaire compétent et de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006371969, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.