Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 28 décembre 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-623 du 6 mai 1988
RattachementSection 2 : Règles relatives aux corps de sapeurs-pompiers départementaux.
CHAPITRE II : Organisation des corps de sapeurs-pompiers
Section 2 : Règles relatives aux corps de sapeurs-pompiers départementaux.
IdentifiantLEGIARTI000006371972
Texte parentLEGITEXT000006066714
Référencearticle 20 du décret n°88-623 du 6 mai 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →
1. Le corps départemental de sapeurs-pompiers relève directement du service départemental d'incendie et de secours sur le plan administratif et financier. Ses dépenses sont inscrites au budget du service départemental conformément aux règles fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article 10.
2. Lorsqu'à l'occasion de la création du corps départemental, un ou plusieurs corps de sapeurs-pompiers communaux ou intercommunaux ont été dissous, les dépenses qui, en application de l'article 15, incombaient aux communes et aux établissements de coopération intercommunale dont relevaient ces corps de sapeurs-pompiers communaux ou intercommunaux, sont prises en charge par le service départemental d'incendie et de secours sous réserve des modifications découlant de la dissolution.
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