1. La dissolution du corps départemental est prononcée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile pris sur proposition du préfet après avis du conseil général. Le préfet joint à sa proposition cet avis, ainsi que l'avis de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours et celui du comité technique paritaire compétent.
Décret n°88-623 du 6 mai 1988 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 28 décembre 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-623 du 6 mai 1988
Rattachement
Section 2 : Règles relatives aux corps de sapeurs-pompiers départementaux.
- CHAPITRE II : Organisation des corps de sapeurs-pompiers
- Section 2 : Règles relatives aux corps de sapeurs-pompiers départementaux.
IdentifiantLEGIARTI000006371974
Texte parentLEGITEXT000006066714
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