Article abrogé, en vigueur du 3 février 1993 au 28 décembre 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-623 du 6 mai 1988
RattachementSection 3 : Règles communes aux corps de sapeurs-pompiers communaux et intercommunaux et aux corps départementaux.
CHAPITRE II : Organisation des corps de sapeurs-pompiers
Section 3 : Règles communes aux corps de sapeurs-pompiers communaux et intercommunaux et aux corps départementaux.
IdentifiantLEGIARTI000006371978
Texte parentLEGITEXT000006066714
Référencearticle 25 du décret n°88-623 du 6 mai 1988 (version du 3 février 1993)Légifrance →
1. Un corps de sapeurs-pompiers est dit mixte lorsqu'il comprend à la fois des sapeurs-pompiers professionnels et des sapeurs-pompiers volontaires.
2. Les corps mixtes comportant plus de trente-cinq sapeurs-pompiers dont au moins dix sapeurs-pompiers professionnels sont commandés par un officier de sapeurs-pompiers professionnels.
Nota : Décret 93-135 1993-02-03 art. 26 : Dans tous les textes réglementaires, les termes "sapeurs-pompiers non professionnels" sont remplaçés par les termes "sapeurs-pompiers volontaires"
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