1. Le chef de corps peut, en se conformant aux dispositions du règlement de mise en oeuvre opérationnelle et à celles du règlement intérieur, prendre toutes les mesures et donner tous les ordres relatifs au service ordinaire, aux manoeuvres et exercices. "
Décret n°88-623 du 6 mai 1988 · Article
Article 27-1
Article abrogé, en vigueur du 26 septembre 1990 au 28 décembre 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-623 du 6 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006371948
Texte parentLEGITEXT000006066714
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