Article abrogé, en vigueur du 3 février 1993 au 28 décembre 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-623 du 6 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006371947
Texte parentLEGITEXT000006066714
Référencearticle 3 du décret n°88-623 du 6 mai 1988 (version du 3 février 1993)Légifrance →
1. Il est institué une Commission nationale technique des services d'incendie et de secours chargée d'étudier les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de la sécurité civile concernant l'organisation générale des services à l'exclusion des questions statutaires.
2. Présidée par le ministre ou son représentant, la commission est composée de représentants des collectivités et établissements disposant d'un service d'incendie et de secours, de représentants des sapeurs-pompiers professionnels désignés par leurs organisations syndicales représentatives et de réprésentants des sapeurs-pompiers volontaires désignés par leurs associations représentatives.
3. La composititon et le fonctionnement de la commission sont fixés par arrêté du ministre de la sécurité civile.
Nota : Décret 93-135 1993-02-03 art. 26 : Dans tous les textes réglementaires, les termes "sapeurs-pompiers non professionnels" sont remplaçés par les termes "sapeurs-pompiers volontaires"
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