Article abrogé, en vigueur du 3 février 1993 au 28 décembre 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-623 du 6 mai 1988
RattachementSection 1 : Mise en oeuvre opérationnelle et contrôle sur le territoire du département.
CHAPITRE III : Mise en oeuvre opérationnelle de contrôle des services d'incendie et de secours
Section 1 : Mise en oeuvre opérationnelle et contrôle sur le territoire du département.
IdentifiantLEGIARTI000006371984
Texte parentLEGITEXT000006066714
Référencearticle 30 du décret n°88-623 du 6 mai 1988 (version du 3 février 1993)Légifrance →
1. Tout centre de secours principal, tout centre de secours ou tout centre de première intervention dispose en permanence de personnels de garde chargés notamment de la réception des demandes de secours, de l'alerte des autres personnels et de la mise en condition des véhicules en vue de leur départ immédiat.
2. Les personnels en alerte immédiate se tiennent dans les locaux du centre, lorsqu'il s'agit de sapeurs-pompiers professionnels. Ils sont susceptibles de rejoindre le centre dans un délai inférieur à cinq minutes, lorsqu'il s'agit de sapeurs-pompiers volontaires.
3. L'effectif opérationnel des centres est fixé selon les indications contenues dans l'annexe jointe au présent décret.
Nota : Décret 93-135 1993-02-03 art. 26 : Dans tous les textes réglementaires, les termes "sapeurs-pompiers non professionnels" sont remplaçés par les termes "sapeurs-pompiers volontaires"
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