Décret n°88-623 du 6 mai 1988 · Article

Article 31

Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 28 décembre 1997.

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TexteDécret n°88-623 du 6 mai 1988
Rattachement
Section 1 : Mise en oeuvre opérationnelle et contrôle sur le territoire du département.
  1. CHAPITRE III : Mise en oeuvre opérationnelle de contrôle des services d'incendie et de secours
  2. Section 1 : Mise en oeuvre opérationnelle et contrôle sur le territoire du département.
IdentifiantLEGIARTI000006371985
Texte parentLEGITEXT000006066714
Référencearticle 31 du décret n°88-623 du 6 mai 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →

1. Pour répondre aux demandes de secours, les centres de traitement de l'alerte des services d'incendie et de secours sont dotés d'un numéro d'appel téléphonique unique, le 18.

2. Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 susvisé, les centres de traitement de l'alerte du numéro 18 et les centres de réception des appels du numéro 15 se tiennent mutuellement informés dans les délais les plus brefs des appels qui leur parviennent et des opérations en cours et réorientent vers le centre compétent tout appel n'entrant pas directement dans leur domaine d'action.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006371985, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.