1. Lorsque, dans les conditions prévues à l'article 16 de la loi du 22 juillet 1987, la situation exige la mise en oeuvre de moyens médicaux et de sauvetage, les services d'incendie et de secours interviennent, sous l'autorité du préfet et selon ses directives, avec leurs propres moyens, en liaison avec ceux mis en oeuvre par les S.A.M.U. en application du décret du 16 décembre 1987 précité.
Décret n°88-623 du 6 mai 1988 · Article
Article 33
Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 28 décembre 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-623 du 6 mai 1988
Rattachement
Section 1 : Mise en oeuvre opérationnelle et contrôle sur le territoire du département.
- CHAPITRE III : Mise en oeuvre opérationnelle de contrôle des services d'incendie et de secours
- Section 1 : Mise en oeuvre opérationnelle et contrôle sur le territoire du département.
IdentifiantLEGIARTI000006371987
Texte parentLEGITEXT000006066714
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