Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 28 décembre 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-623 du 6 mai 1988
RattachementSection 1 : Mise en oeuvre opérationnelle et contrôle sur le territoire du département.
CHAPITRE III : Mise en oeuvre opérationnelle de contrôle des services d'incendie et de secours
Section 1 : Mise en oeuvre opérationnelle et contrôle sur le territoire du département.
IdentifiantLEGIARTI000006371989
Texte parentLEGITEXT000006066714
Référencearticle 35 du décret n°88-623 du 6 mai 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →
1. Le commandement des opérations de secours relève, sous l'autorité du préfet ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police :
2. 1. En cas d'intervention d'un centre de première intervention, au chef de ce centre ou, en son absence, au sapeur-pompier le plus ancien dans le grade le plus élevé ;
3. 2. Dès l'intervention sur premier appel ou sur deuxième appel d'un centre de secours principal ou d'un centre de secours, au chef de ce centre ou, en son absence, à l'officier des centres le plus élevé en grade.
4. Le commandement appartient au directeur départemental des services d'incendie et de secours dès qu'il arrive sur les lieux du sinistre ou, en son absence, à l'officier de sapeurs-pompiers désigné par le préfet.
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