Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 28 décembre 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-623 du 6 mai 1988
RattachementSection 2 : Mise en oeuvre opérationnelle en dehors du département.
CHAPITRE III : Mise en oeuvre opérationnelle de contrôle des services d'incendie et de secours
Section 2 : Mise en oeuvre opérationnelle en dehors du département.
IdentifiantLEGIARTI000006371991
Texte parentLEGITEXT000006066714
Référencearticle 37 du décret n°88-623 du 6 mai 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →
1. Le préfet chargé de l'établissement de l'un des plans prévus aux articles 3, 4, 7 et 8 de la loi du 22 juillet 1987 précitée peut confier une mission de coordination interdépartementale à l'un des directeurs départementaux des services d'incendie et de secours de l'un des départements soumis aux dispositions du plan.
2. Il peut également, par le regroupement des moyens de secours existant dans ces départements, instituer des colonnes mobiles de secours composées de sapeurs-pompiers communaux, intercommunaux et départementaux et commandées par des officiers de sapeurs-pompiers qu'il désigne ; ces colonnes comprennent un module de commandement, un module logistique et plusieurs modules d'intervention.
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