Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 28 décembre 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-623 du 6 mai 1988
RattachementSection 2 : Mise en oeuvre opérationnelle en dehors du département.
CHAPITRE III : Mise en oeuvre opérationnelle de contrôle des services d'incendie et de secours
Section 2 : Mise en oeuvre opérationnelle en dehors du département.
IdentifiantLEGIARTI000006371992
Texte parentLEGITEXT000006066714
Référencearticle 38 du décret n°88-623 du 6 mai 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →
1. Le préfet chargé de la coordination des opérations en application des articles 7 et 8 de la loi du 22 juillet 1987 précitée dispose d'un état-major de sécurité civile, qui comprend notamment des sapeurs-pompiers professionnels. La composition de cet état-major est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
2. Il emploie les colonnes mobiles de secours mentionnées à l'article 37 qu'il a instituées ou qui ont été mises à sa disposition par le préfet qui les a instituées.
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