Décret n°88-623 du 6 mai 1988 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 28 décembre 1997.

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TexteDécret n°88-623 du 6 mai 1988
RattachementCHAPITRE Ier : Organisation des services départementaux d'incendie et de secours.
IdentifiantLEGIARTI000006371954
Texte parentLEGITEXT000006066714
Référencearticle 4 du décret n°88-623 du 6 mai 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →

1. Le service départemental d'incendie et de secours est un établissement public départemental créé par délibération du conseil général.

2. Il a pour objet de mettre, directement ou par l'intermédiaire des corps communaux ou intercommunaux prévus au deuxième alinéa de l'article 1er, les moyens en personnel et en matériel à la disposition des communes qui ne possèdent pas un corps de sapeurs-pompiers ou, sous forme de renforts, à la disposition des communes ou des établissements de coopération intercommunale, qui possèdent un corps dont les effectifs et les moyens sont insuffisants. Il procède, en outre, à l'étude des mesures de prévention, de protection et d'organisation des secours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006371954, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.