1. Dans les centres auprès desquels ils sont affectés, les pharmaciens de sapeurs-pompiers concourent, dans la limite de leur compétence, à l'exécution des missions définies à l'article 41, notamment lors des accidents et des sinistres où la présence de certaines matières peut présenter un danger pour les personnes, pour les biens et l'environnement. Ils assurent la maintenance et la surveillance des médicaments et équipements pharmaceutiques utilisés par le service.
Décret n°88-623 du 6 mai 1988 · Article
Article 42
Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 28 décembre 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-623 du 6 mai 1988
Rattachement
Section 1 : Organisation dans les centres de secours et les centres de première intervention.
- CHAPITRE IV : Organisation du service de santé et de secours médical
- Section 1 : Organisation dans les centres de secours et les centres de première intervention.
IdentifiantLEGIARTI000006371996
Texte parentLEGITEXT000006066714
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