1. Le pharmacien-chef concourt, dans la limite de sa compétence, à l'exécution des missions définies à l'article 45. Il est consulté par le médecin-chef en matière de médicaments et d'équipements pharmaceutiques.
Décret n°88-623 du 6 mai 1988 · Article
Article 46
Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 28 décembre 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-623 du 6 mai 1988
Rattachement
Section II : Organisation au sein du service départemental d'incendie et de secours.
- CHAPITRE IV : Organisation du service de santé et de secours médical
- Section II : Organisation au sein du service départemental d'incendie et de secours.
IdentifiantLEGIARTI000006372001
Texte parentLEGITEXT000006066714
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