Article abrogé, en vigueur du 3 février 1993 au 28 décembre 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-623 du 6 mai 1988
RattachementSection II : Organisation au sein du service départemental d'incendie et de secours.
CHAPITRE IV : Organisation du service de santé et de secours médical
Section II : Organisation au sein du service départemental d'incendie et de secours.
IdentifiantLEGIARTI000006372002
Texte parentLEGITEXT000006066714
Référencearticle 47 du décret n°88-623 du 6 mai 1988 (version du 3 février 1993)Légifrance →
1. Il existe auprès du service de santé et de secours médical une commission médicale consultative présidée par le médecin-chef du service. Cette commission est composée de trois médecins de sapeurs-pompiers et de deux pharmaciens de sapeurs-pompiers affectés dans un centre ; dans le cas où il existe dans le service de santé et de secours médical un pharmacien-chef, celui-ci remplace l'un des deux pharmaciens prévus ci-dessus ; dans le cas où il existe un médecin-chef adjoint, celui-ci remplace l'un des trois médecins prévus ci-dessus.
2. La commission médicale consultative donne son avis sur les questions dont elle est saisie par son président concernant l'exercice des missions dont il est chargé par l'article 45. Elle peut être saisie pour avis par les médecins de sapeurs-pompiers des corps et par le médecin-chef du service médical du service départemental de toute question relative à l'aptitude physique de sapeurs-pompiers volontaires.
Nota : Décret 93-135 1993-02-03 art. 26 : Dans tous les textes réglementaires, les termes "sapeurs-pompiers non professionnels" sont remplaçés par les termes "sapeurs-pompiers volontaires"
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.