Décret n°88-623 du 6 mai 1988 · Article

Article 51

Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 28 décembre 1997.

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TexteDécret n°88-623 du 6 mai 1988
RattachementCHAPITRE V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006372005
Texte parentLEGITEXT000006066714
Référencearticle 51 du décret n°88-623 du 6 mai 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →

1. I. - Les commissions administratives instituées par le décret du 4 août 1982 précité restent en fonction jusqu'au prochain renouvellement triennal des conseils généraux.

2. II. - En cas de modification, en application des dispositions du présent décret et de son annexe, du classement d'un service départemental ou d'un centre, les personnels de ce service ou de ce centre conservent le bénéfice de leur grade à titre personnel.

3. III. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2, les agents des collectivités territoriales exerçant à temps complet une activité de sapeur-pompier non professionnel à la date de publication du présent décret conservent à titre personnel le bénéfice de leur situation.

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