Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 28 décembre 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-623 du 6 mai 1988
RattachementCHAPITRE Ier : Organisation des services départementaux d'incendie et de secours.
IdentifiantLEGIARTI000006371956
Texte parentLEGITEXT000006066714
Référencearticle 6 du décret n°88-623 du 6 mai 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →
1. La commission administrative se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur la demande soit du préfet, soit du tiers de ses membres.
2. Le directeur départemental des services d'incendie et de secours assure le secrétariat de la commission.
3. Le comptable de l'établissement assiste aux séances.
4. La commission administrative entend, à la demande de son président ou du préfet, toute personne dont l'audition lui paraît utile.
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