Décret n°88-631 du 6 mai 1988 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n°88-631 du 6 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000054242313
Texte parentLEGITEXT000006066719
Référencearticle 3 du décret n°88-631 du 6 mai 1988 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Sauf en cas de congé annuel, congé pris dans le cadre d'un compte épargne-temps de maladie ordinaire, de maternité ou de congé pour accident de travail, le versement de cette prime est interrompu lorsque le bénéficiaire n'exerce pas, pour quelque raison que ce soit, la fonction correspondant à son emploi.

2. Le directeur général adjoint ou le directeur adjoint chargé de l'intérim du fonctionnaire défaillant mentionné à l'alinéa précédent peut, pendant la même période, se voir attribuer le bénéfice de cette prime dans les mêmes conditions.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-487 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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