Texte consolidé · Décret

Décret n°88-631 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution d'une prime de responsabilité à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 mai 1988
NatureDécret
Signé le6 mai 1988
Publié le8 mai 1988
Articles5 articles en vigueur
NORINTX8810349D
IdentifiantLEGITEXT000006066719
RéférenceDécret n°88-631 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution d'une prime de responsabilité à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000054242315

1. Peuvent bénéficier d'une prime de responsabilité dans les conditions fixées par le présent décret :

2. 1° Les directeurs généraux des services des communes de 2 000 à 40 000 habitants ;

3. 2° Les directeurs généraux des services des mairies d'arrondissement et de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille jusqu'à 80 000 habitants ;

4. 3° Les directeurs des établissements publics locaux assimilés à des communes jusqu'à 40 000 habitants.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-487 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

Article 2 LEGIARTI000046501349

1. Cette prime de responsabilité est payable mensuellement en appliquant au montant du traitement soumis à retenue pour pension du bénéficiaire un taux individuel, fixé dans la limite d'un taux maximum de 15 %.

2. Son attribution n'est pas exclusive du versement des autres primes ou indemnités liées aux fonctions, aux sujétions, à l'expertise et à l'engagement professionnel.

Article 3 LEGIARTI000054242313

1. Sauf en cas de congé annuel, congé pris dans le cadre d'un compte épargne-temps de maladie ordinaire, de maternité ou de congé pour accident de travail, le versement de cette prime est interrompu lorsque le bénéficiaire n'exerce pas, pour quelque raison que ce soit, la fonction correspondant à son emploi.

2. Le directeur général adjoint ou le directeur adjoint chargé de l'intérim du fonctionnaire défaillant mentionné à l'alinéa précédent peut, pendant la même période, se voir attribuer le bénéfice de cette prime dans les mêmes conditions.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-487 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

Article 3-1 LEGIARTI000046497544

1. Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret.

Article 4 LEGIARTI000006371764

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 mai 1988).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006066719, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.