Référencearticle 5 du décret n°88-645 du 6 mai 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →
1. Les inspecteurs de l'information et de l'orientation nommés à la classe exceptionnelle antérieurement à la date de publication du présent décret sont reclassés au 9e échelon. Les intéressés conservent leur ancienneté d'échelon.
2. Les inspecteurs de l'information et de l'orientation justifiant au moins de quatre ans d'ancienneté au 8e échelon sont classés au 9e échelon. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise supérieure à quatre ans.
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