Texte consolidé · Décret

Décret n°88-645 du 6 mai 1988 portant modification du décret n° 72-310 du 21 avril 1972 relatif au statut du personnel d'information et d'orientation

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 mai 1988
NatureDécret
Signé le6 mai 1988
Publié le8 mai 1988
Articles7 articles en vigueur
NORMENF8800675D
IdentifiantLEGITEXT000006066725
RéférenceDécret n°88-645 du 6 mai 1988 portant modification du décret n° 72-310 du 21 avril 1972 relatif au statut du personnel d'information et d'orientation, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006456627

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006456628

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006456629

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006456630

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006456631

1. Les inspecteurs de l'information et de l'orientation nommés à la classe exceptionnelle antérieurement à la date de publication du présent décret sont reclassés au 9e échelon. Les intéressés conservent leur ancienneté d'échelon.

2. Les inspecteurs de l'information et de l'orientation justifiant au moins de quatre ans d'ancienneté au 8e échelon sont classés au 9e échelon. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise supérieure à quatre ans.

Article 6 LEGIARTI000006456632

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux inspecteurs retraités, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées suivant les règles et correspondances fixées par le tableau ci-dessous :

2. SITUATION ANCIENNE :

3. - Echelon : classe exceptionnelle

4. SITUATION NOUVELLE :

5. - 9e échelon

6. SITUATION ANCIENNE :

7. - 8e échelon

8. Ancienneté dans l'échelon :

9. - au moins 4 ans

10. SITUATION NOUVELLE :

11. - 9e échelon

12. Ancienneté dans l'échelon :

13. - moins de 4 ans

14. SITUATION NOUVELLE :

15. - 8e échelon

16. SITUATION ANCIENNE :

17. - 1er au 7e échelon

18. SITUATION NOUVELLE :

19. - 1er au 7e échelon sans changement.

20. Les pensions des fonctionnaires déjà retraités ou les pensions de leurs ayants droit sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'application dudit décret aux personnels en activité.

Article 7 LEGIARTI000006456626

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 mai 1988).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006066725, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.