1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux inspecteurs retraités, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées suivant les règles et correspondances fixées par le tableau ci-dessous :
2. SITUATION ANCIENNE :
3. - Echelon : classe exceptionnelle
4. SITUATION NOUVELLE :
5. - 9e échelon
6. SITUATION ANCIENNE :
7. - 8e échelon
8. Ancienneté dans l'échelon :
9. - au moins 4 ans
10. SITUATION NOUVELLE :
11. - 9e échelon
12. Ancienneté dans l'échelon :
13. - moins de 4 ans
14. SITUATION NOUVELLE :
15. - 8e échelon
16. SITUATION ANCIENNE :
17. - 1er au 7e échelon
18. SITUATION NOUVELLE :
19. - 1er au 7e échelon sans changement.
20. Les pensions des fonctionnaires déjà retraités ou les pensions de leurs ayants droit sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'application dudit décret aux personnels en activité.