Décret n°88-645 du 6 mai 1988 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.

TexteDécret n°88-645 du 6 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006456632
Texte parentLEGITEXT000006066725
Référencearticle 6 du décret n°88-645 du 6 mai 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux inspecteurs retraités, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées suivant les règles et correspondances fixées par le tableau ci-dessous :

2. SITUATION ANCIENNE :

3. - Echelon : classe exceptionnelle

4. SITUATION NOUVELLE :

5. - 9e échelon

6. SITUATION ANCIENNE :

7. - 8e échelon

8. Ancienneté dans l'échelon :

9. - au moins 4 ans

10. SITUATION NOUVELLE :

11. - 9e échelon

12. Ancienneté dans l'échelon :

13. - moins de 4 ans

14. SITUATION NOUVELLE :

15. - 8e échelon

16. SITUATION ANCIENNE :

17. - 1er au 7e échelon

18. SITUATION NOUVELLE :

19. - 1er au 7e échelon sans changement.

20. Les pensions des fonctionnaires déjà retraités ou les pensions de leurs ayants droit sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'application dudit décret aux personnels en activité.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006456632, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.