1. Les praticiens hospitaliers universitaires en fonctions à la date de publication du présent décret sont maintenus en fonctions jusqu'à la date fixée lors de leur recrutement. Ils peuvent être renouvelés dans leurs fonctions, dans les limites fixées par le deuxième alinéa de l'article 26 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé, après avis favorables du conseil de l'unité de formation et de recherche, de la commission médicale d'établissement et de la commission mentionnée au III de l'article 27 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé.
Décret n°88-652 du 6 mai 1988 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.
TexteDécret n°88-652 du 6 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006703800
Texte parentLEGITEXT000006066730
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