1. Les personnes qui justifient avoir rempli après le 30 juin 1930 le fonctions et obligations de la tierce personne dans les conditions fixées à l'article R. 742-9 du code de la sécurité sociale peuvent acquérir, pour la ou les périodes durant lesquelles elles ont rempli ces fonctions, des droits à l'assurance volontaire pour la couverture du risque vieillesse moyennant le versement des cotisations afférentes à ces périodes.
Décret n°88-673 du 6 mai 1988 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.
TexteDécret n°88-673 du 6 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006772819
Texte parentLEGITEXT000006066742
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.