Décret n°88-673 du 6 mai 1988 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.

TexteDécret n°88-673 du 6 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006772819
Texte parentLEGITEXT000006066742
Référencearticle 1 du décret n°88-673 du 6 mai 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →

1. Les personnes qui justifient avoir rempli après le 30 juin 1930 le fonctions et obligations de la tierce personne dans les conditions fixées à l'article R. 742-9 du code de la sécurité sociale peuvent acquérir, pour la ou les périodes durant lesquelles elles ont rempli ces fonctions, des droits à l'assurance volontaire pour la couverture du risque vieillesse moyennant le versement des cotisations afférentes à ces périodes.

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