Texte consolidé · Décret

Décret n°88-689 du 6 mai 1988 fixant à compter du 1er janvier 1988 le montant du salaire prévu aux articles L. 19, L. 20, L. 54 et L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre concernant les enfants et orphelins atteints d'une infirmité incurable

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 mai 1988
NatureDécret
Signé le6 mai 1988
Publié le8 mai 1988
Articles2 articles en vigueur
NORACVP8820012D
IdentifiantLEGITEXT000006066752
RéférenceDécret n°88-689 du 6 mai 1988 fixant à compter du 1er janvier 1988 le montant du salaire prévu aux articles L. 19, L. 20, L. 54 et L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre concernant les enfants et orphelins atteints d'une infirmité incurable, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006775043

1. A compter du 1er janvier 1988, le montant du salaire prévu à l'article L. 19 (dernier alinéa), à l'article L. 20 (5e alinéa), à l'article L. 54 (6e alinéa) et à l'article L. 57 (1er alinéa) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est fixé à 3 815 F par mois, soit 45 780 F par an.

Article 2 LEGIARTI000006775042

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 mai 1988).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006066752, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.