1. A compter du 1er janvier 1988, le montant du salaire prévu à l'article L. 19 (dernier alinéa), à l'article L. 20 (5e alinéa), à l'article L. 54 (6e alinéa) et à l'article L. 57 (1er alinéa) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est fixé à 3 815 F par mois, soit 45 780 F par an.
Décret n°88-689 du 6 mai 1988 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.
TexteDécret n°88-689 du 6 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006775043
Texte parentLEGITEXT000006066752
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