Décret n°88-690 du 9 mai 1988 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1989.

TexteDécret n°88-690 du 9 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006437938
Texte parentLEGITEXT000006066753
Référencearticle 8 du décret n°88-690 du 9 mai 1988 (version du 1er janvier 1989)Légifrance →

1. Pour les candidats en cours de formation à la date de publication du présent décret, la durée de la formation est de six ans et s'apprécie à compter de cette date.

2. Les candidats ayant commencé l'expérience d'animation avant le 1er janvier 1989 restent soumis aux dispositions concernant la délivrance du diplôme en vigueur avant la date d'effet du présent décret.

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