1. Les articles R. 77, R. 77-1, R. 78, R. 84 à R. 87 et R. 93 à R. 95 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables aux appels formés devant les cours administratives d'appel.
Décret n°88-707 du 9 mai 1988 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 10 mai 1988 au 1er janvier 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-707 du 9 mai 1988
RattachementCHAPITRE Ier : Introduction de l'instance.
IdentifiantLEGIARTI000006532291
Texte parentLEGITEXT000006066763
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