1. Le président de la cour attribue le dossier à un rapporteur. Celui-ci règle, sous l'autorité du président de la chambre, la communication de la requête. Il fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties pour produire mémoire complémentaire, observations et défense ou tout autre document.
Décret n°88-707 du 9 mai 1988 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 10 mai 1988 au 1er janvier 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-707 du 9 mai 1988
RattachementCHAPITRE III : Instruction.
IdentifiantLEGIARTI000006532301
Texte parentLEGITEXT000006066763
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 1990 (décret n° 97-563 du 29 mai 1997, art. 7) : il est aujourd'hui l'article R147 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm.
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