Décret n°88-707 du 9 mai 1988 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 10 mai 1988 au 1er janvier 1990.

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TexteDécret n°88-707 du 9 mai 1988
RattachementCHAPITRE III : Instruction.
IdentifiantLEGIARTI000006532304
Texte parentLEGITEXT000006066763
Référencearticle 16 du décret n°88-707 du 9 mai 1988 (version du 10 mai 1988)Légifrance →

1. Les dispositions des articles R. 107 à R. 110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables à la communication de la requête et des mémoires produits devant la cour administrative d'appel.

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