1. Lorsque l'une des parties ou le ministre appelé à produire ses observations n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution de l'article 13 du présent décret, le président de la chambre lui adresse une mise en demeure. En cas de force majeure, un nouveau délai peut être accordé. Si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai assigné n'est pas observé, la cour statue.
Décret n°88-707 du 9 mai 1988 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 10 mai 1988 au 1er janvier 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-707 du 9 mai 1988
RattachementCHAPITRE III : Instruction.
IdentifiantLEGIARTI000006532306
Texte parentLEGITEXT000006066763
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