Décret n°88-707 du 9 mai 1988 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 10 mai 1988 au 1er janvier 1990.

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TexteDécret n°88-707 du 9 mai 1988
RattachementCHAPITRE III : Instruction.
IdentifiantLEGIARTI000006532306
Texte parentLEGITEXT000006066763
Référencearticle 17 du décret n°88-707 du 9 mai 1988 (version du 10 mai 1988)Légifrance →

1. Lorsque l'une des parties ou le ministre appelé à produire ses observations n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution de l'article 13 du présent décret, le président de la chambre lui adresse une mise en demeure. En cas de force majeure, un nouveau délai peut être accordé. Si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai assigné n'est pas observé, la cour statue.

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