Article abrogé, en vigueur du 10 mai 1988 au 1er janvier 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-707 du 9 mai 1988
RattachementCHAPITRE III : Instruction.
IdentifiantLEGIARTI000006532308
Texte parentLEGITEXT000006066763
Référencearticle 19 du décret n°88-707 du 9 mai 1988 (version du 10 mai 1988)Légifrance →
1. Le président de la chambre peut rouvrir l'instruction par une ordonnance qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette ordonnance est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture.
2. Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties.
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