1. Les appels formés devant les cours administratives d'appel sont dispensés du ministère d'avocat dans les mêmes conditions que l'étaient les appels formés devant le Conseil d'Etat avant le 1er janvier 1989. Dans ce cas, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent aussi se faire représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R. 78 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Décret n°88-707 du 9 mai 1988 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 10 mai 1988 au 1er janvier 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-707 du 9 mai 1988
RattachementCHAPITRE Ier : Introduction de l'instance.
IdentifiantLEGIARTI000006532292
Texte parentLEGITEXT000006066763
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 1990 (décret n° 96-625 du 9 juillet 1996, art. 3) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R116 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm et R117 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm.
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