Décret n°88-707 du 9 mai 1988 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 10 mai 1988 au 1er janvier 1990.

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TexteDécret n°88-707 du 9 mai 1988
RattachementCHAPITRE III : Instruction.
IdentifiantLEGIARTI000006532309
Texte parentLEGITEXT000006066763
Référencearticle 20 du décret n°88-707 du 9 mai 1988 (version du 10 mai 1988)Légifrance →

1. Les experts ou les parties peuvent, dans le délai de huit jours à partir de la notification qui leur est faite de l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel liquidant et taxant les frais de l'expertise, contester cette ordonnance devant la cour, qui statue en formation de jugement.

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