Décret n°88-707 du 9 mai 1988 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 10 mai 1988 au 1er janvier 1990.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°88-707 du 9 mai 1988
RattachementCHAPITRE III : Instruction.
IdentifiantLEGIARTI000006532310
Texte parentLEGITEXT000006066763
Référencearticle 21 du décret n°88-707 du 9 mai 1988 (version du 10 mai 1988)Légifrance →

1. Les dispositions des articles R. 113, R. 117 à R. 134, R. 136 à R. 156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables devant les cours administratives d'appel. L'exception prévue à la première phrase de l'article R. 118 n'est toutefois pas applicable devant les cours administratives d'appel.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006532310, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.