1. Les dispositions des articles R. 113, R. 117 à R. 134, R. 136 à R. 156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables devant les cours administratives d'appel. L'exception prévue à la première phrase de l'article R. 118 n'est toutefois pas applicable devant les cours administratives d'appel.
Décret n°88-707 du 9 mai 1988 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 10 mai 1988 au 1er janvier 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-707 du 9 mai 1988
RattachementCHAPITRE III : Instruction.
IdentifiantLEGIARTI000006532310
Texte parentLEGITEXT000006066763
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.