Décret n°88-707 du 9 mai 1988 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 10 mai 1988 au 1er janvier 1990.

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TexteDécret n°88-707 du 9 mai 1988
RattachementCHAPITRE IV : Jugement.
IdentifiantLEGIARTI000006532313
Texte parentLEGITEXT000006066763
Référencearticle 24 du décret n°88-707 du 9 mai 1988 (version du 10 mai 1988)Légifrance →

1. La chambre siège en formation de jugement sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, du conseiller le plus ancien parmi les conseillers présents ayant au moins le grade de président de tribunal administratif. Elle comprend en outre le président :

2. 1° Deux conseillers affectés à la chambre, désignée en suivant l'ordre du tableau parmi les conseillers présents ;

3. 2° Un conseiller affecté à une autre chambre, désigné de la même manière ;

4. 3° Le conseiller rapporteur.

5. En cas d'absence ou d'empêchement de certains de ses membres, la chambre peut siéger en formation de jugement avec trois membres seulement. Elle est alors présidée par son président ou, à défaut, par le conseiller le plus ancien parmi les conseillers présents ayant au moins le grade de président de tribunal administratif et comprend, en outre, un conseiller affecté à une autre chambre, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les conseillers présents, et le conseiller rapporteur.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 1990 (décret n° 97-563 du 29 mai 1997, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R27 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm.

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