Article abrogé, en vigueur du 10 mai 1988 au 1er janvier 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-707 du 9 mai 1988
RattachementCHAPITRE IV : Jugement.
IdentifiantLEGIARTI000006532314
Texte parentLEGITEXT000006066763
Référencearticle 25 du décret n°88-707 du 9 mai 1988 (version du 10 mai 1988)Légifrance →
1. Le Président de la cour administrative d'appel peut présider une chambre siégeant en formation de jugement. Le Président de la chambre siège alors à la place du conseiller le plus ancien affecté à la chambre.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 1990 (décret n° 97-563 du 29 mai 1997, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R28 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm.
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