Décret n°88-707 du 9 mai 1988 · Article

Article 26

Article abrogé, en vigueur du 10 mai 1988 au 1er janvier 1990.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°88-707 du 9 mai 1988
RattachementCHAPITRE IV : Jugement.
IdentifiantLEGIARTI000006532315
Texte parentLEGITEXT000006066763
Référencearticle 26 du décret n°88-707 du 9 mai 1988 (version du 10 mai 1988)Légifrance →

1. La cour administrative d'appel en formation plénière est présidée par le président de la cour ou, à défaut, par le président de la chambre le plus ancien dans ses fonctions. Elle comprend, en outre, le conseiller rapporteur et cinq autres membres, dont d'une part les présidents de chambre de la cour, d'autre part des conseillers désignés en suivant l'ordre du tableau parmi les conseillers présents.

2. Un Président de chambre absent ou empêché est remplacé par un conseiller de la même chambre, ayant au moins le grade de président de tribunal administratif, désigné en suivant l'ordre du tableau.

3. En cas d'absence ou d'empêchement de certains de ses membres, la cour administrative d'appel peut siéger en formation plénière avec cinq membres seulement, désignés de la manière indiquée aux premier et deuxième alinéas.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 1990 (décret n° 97-563 du 29 mai 1997, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R29 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm.

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