Décret n°88-707 du 9 mai 1988 · Article

Article 27

Article abrogé, en vigueur du 10 mai 1988 au 1er janvier 1990.

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TexteDécret n°88-707 du 9 mai 1988
RattachementCHAPITRE IV : Jugement.
IdentifiantLEGIARTI000006532316
Texte parentLEGITEXT000006066763
Référencearticle 27 du décret n°88-707 du 9 mai 1988 (version du 10 mai 1988)Légifrance →

1. Les séances de jugement des cours administratives d'appel sont publiques.

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