Décret n°88-707 du 9 mai 1988 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 10 mai 1988 au 1er janvier 1990.

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TexteDécret n°88-707 du 9 mai 1988
RattachementCHAPITRE IV : Jugement.
IdentifiantLEGIARTI000006532319
Texte parentLEGITEXT000006066763
Référencearticle 30 du décret n°88-707 du 9 mai 1988 (version du 10 mai 1988)Légifrance →

1. Les dispositions des articles R. 162, R. 164, R. 166, R. 169 et R. 172 à R. 186 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que celles du dernier alinéa de l'article R. 200-4 du livre des procédures fiscales sont applicables aux cours administratives d'appel.

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