1. Les dispositions des articles R. 162, R. 164, R. 166, R. 169 et R. 172 à R. 186 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que celles du dernier alinéa de l'article R. 200-4 du livre des procédures fiscales sont applicables aux cours administratives d'appel.
Décret n°88-707 du 9 mai 1988 · Article
Article 30
Article abrogé, en vigueur du 10 mai 1988 au 1er janvier 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-707 du 9 mai 1988
RattachementCHAPITRE IV : Jugement.
IdentifiantLEGIARTI000006532319
Texte parentLEGITEXT000006066763
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