1. Les dispositions des articles R. 188 à R. 190 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables aux arrêts des cours administratives d'appel.
Décret n°88-707 du 9 mai 1988 · Article
Article 32
Article abrogé, en vigueur du 10 mai 1988 au 1er janvier 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-707 du 9 mai 1988
RattachementCHAPITRE V : Voies de recours.
IdentifiantLEGIARTI000006532321
Texte parentLEGITEXT000006066763
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