Décret n°88-707 du 9 mai 1988 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 10 mai 1988 au 1er janvier 1990.

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TexteDécret n°88-707 du 9 mai 1988
RattachementCHAPITRE Ier : Introduction de l'instance.
IdentifiantLEGIARTI000006532294
Texte parentLEGITEXT000006066763
Référencearticle 5 du décret n°88-707 du 9 mai 1988 (version du 10 mai 1988)Légifrance →

1. Les jugements rendus par un tribunal administratif sur une demande de sursis à exécution à l'occasion d'un recours pour lequel la compétence d'appel est dévolue à une cour administrative d'appel peuvent être attaqués, par la voie de l'appel, devant cette cour dans les formes et délais prévus à l'article R. 101 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

2. Lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin au sursis à exécution décidé par le tribunal administratif, elle peut immédiatement, et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel, satisfaire cette demande si le sursis est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant.

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