Décret n°88-707 du 9 mai 1988 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 10 mai 1988 au 1er janvier 1990.

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TexteDécret n°88-707 du 9 mai 1988
RattachementCHAPITRE Ier : Introduction de l'instance.
IdentifiantLEGIARTI000006532296
Texte parentLEGITEXT000006066763
Référencearticle 7 du décret n°88-707 du 9 mai 1988 (version du 10 mai 1988)Légifrance →

1. Les articles R. 98 à R. 100 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables devant les cours administratives d'appel.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 1990 (décret n° 97-563 du 29 mai 1997, art. 5) : il est aujourd'hui l'article R126 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm.

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