1. Dans le tableau figurant à l'article R. 24 du code des pensions de retraite des marins, le taux de 10,70 p. 100 applicable à la cotisation ouvrière due à la caisse de retraites des marins est remplacé par le taux de 10,90 p. 100. Le total des taux de la contribution patronale et de la cotisation ouvrière est porté à 28,60 p. 100.
Décret n°88-781 du 22 juin 1988 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1988.
TexteDécret n°88-781 du 22 juin 1988
IdentifiantLEGIARTI000006772620
Texte parentLEGITEXT000006066816
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.