1. Le montant de l'indemnité définie à l'article 1er est fixé comme suit, en francs par hectolitre d'alcool pur :
2. Campagne 1988-1989 : 460 ;
3. Campagne 1989-1990 : 280 ;
4. Campagne 1990-1991 : 100.
Article en vigueur depuis le 23 janvier 1988.
1. Le montant de l'indemnité définie à l'article 1er est fixé comme suit, en francs par hectolitre d'alcool pur :
2. Campagne 1988-1989 : 460 ;
3. Campagne 1989-1990 : 280 ;
4. Campagne 1990-1991 : 100.
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