Texte consolidé · Décret

Décret n°88-79 du 22 janvier 1988 instituant une indemnité pour cessation des ventes d'alcool de betteraves à l'Etat

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le22 janvier 1988
Publié le23 janvier 1988
Articles8 articles en vigueur
NORAGRG8800118D
IdentifiantLEGITEXT000006066822
RéférenceDécret n°88-79 du 22 janvier 1988 instituant une indemnité pour cessation des ventes d'alcool de betteraves à l'Etat, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006559161

1. A compter de la campagne 1988-1989, et jusqu'à l'expiration de la campagne 1990-1991, les producteurs d'alcool de betteraves qui peuvent prétendre au bénéfice des dispositions des articles 358 à 361 du code général des impôts susvisé peuvent bénéficier d'une indemnité, dans les conditions fixées par le présent décret, s'ils s'engagent à ne plus vendre à l'Etat tout ou partie de la quantité d'alcool déterminée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 358 précité.

Article 2 LEGIARTI000006559171

1. La demande de perception de l'indemnité est présentée au directeur du Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre par le distillateur avant le début de la campagne considérée, après avis d'une commission représentative des planteurs livrant à l'usine en cause des betteraves destinées à la fabrication d'alcool acheté par l'Etat.

2. Si la majorité des membres de la commission susvisée le demande, le distillateur est tenu de présenter la demande de perception de l'indemnité dans les conditions exposées au premier alinéa.

Article 3 LEGIARTI000006559182

1. L'indemnité est versée au distillateur qui en reverse 58 p. 100 aux planteurs de betteraves concernés.

Article 4 LEGIARTI000006559192

1. La perception de l'indemnité au titre d'une campagne entraîne la perte de tous droits, pour les producteurs bénéficiaires, à prétendre pour les campagnes ultérieures et pour les quantités concernées au bénéfice des dispositions de l'article 358 du code général des impôts.

Article 5 LEGIARTI000006559202

1. Le montant de l'indemnité définie à l'article 1er est fixé comme suit, en francs par hectolitre d'alcool pur :

2. Campagne 1988-1989 : 460 ;

3. Campagne 1989-1990 : 280 ;

4. Campagne 1990-1991 : 100.

Article 6 LEGIARTI000006559211

1. Dans la limite du volume total de 1 265 000 hectolitres par campagne mentionné au premier alinéa de l'article 358 du code général des impôts, l'assiette de l'indemnité pour chaque usine est fixée annuellement avant le 31 mars de l'année de début de chaque campagne par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

Article 7 LEGIARTI000006559220

1. Les achats d'alcool effectués par l'Etat en application de l'article 358 du code général des impôts cessent à l'expiration de la campagne 1990-1991.

Article 8 LEGIARTI000006559152

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Cité par 2 textes
ARRETE · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 janvier 1988).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006066822, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.