1. Dans la limite du volume total de 1 265 000 hectolitres par campagne mentionné au premier alinéa de l'article 358 du code général des impôts, l'assiette de l'indemnité pour chaque usine est fixée annuellement avant le 31 mars de l'année de début de chaque campagne par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Décret n°88-79 du 22 janvier 1988 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 23 janvier 1988.
TexteDécret n°88-79 du 22 janvier 1988
IdentifiantLEGIARTI000006559211
Texte parentLEGITEXT000006066822
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