1. Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale.
Décret n°88-793 du 22 juin 1988 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1988.
TexteDécret n°88-793 du 22 juin 1988
IdentifiantLEGIARTI000006492492
Texte parentLEGITEXT000006066826
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