1. A cet effet, il est établi par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour chacune des ex-régions, un état prévisionnel des recettes et des dépenses.
Décret n°88-870 du 11 juillet 1988 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 13 août 1988.
TexteDécret n°88-870 du 11 juillet 1988
IdentifiantLEGIARTI000006387359
Texte parentLEGITEXT000006066882
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